Conseil 20213876 Séance du 02/09/2021

Caractère communicable, du fait de la concurrence entre les organismes de formation privés, au groupement d'intérêt public (GIP) CARIF-OREF des Pays de la Loire, des statistiques issues de l’application de gestion des formations et des certifications des diplômes professionnels nationaux de la jeunesse et des sports FORÔMES, utilisée par les organismes de formations privés et publics, détaillant les données (nombre d’inscrits pour chaque diplôme par exemple) au sein de la région par organisme de formation, dans l’optique de les publier sur un site public.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 2 septembre 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable, du fait de la concurrence entre les organismes de formation privés, au groupement d'intérêt public (GIP) CARIF-OREF des Pays de la Loire, des statistiques issues de l’application de gestion des formations et des certifications des diplômes professionnels nationaux de la jeunesse et des sports FORÔMES, utilisée par les organismes de formations privés et publics, détaillant les données (nombre d’inscrits pour chaque diplôme par exemple) au sein de la région par organisme de formation, dans l’optique de les publier sur un site public. La commission observe que vous vous interrogez, plus particulièrement, sur la communication des données précisant pour chaque organisme de formation, le nombre de stagiaires inscrits par diplôme. La commission rappelle, à titre liminaire, s’agissant d’une demande de communication entre administrations, que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit, au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, pour les seuls documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En l’espèce, la commission constate que la présente demande porte sur des données statistiques issues de l’application FORÔMES, détenues par le ministère chargé des sports. Cette application est un outil de gestion des parcours de formation des candidats inscrits à des formations pour les diplômes professionnels d’État des métiers de l’animation et du sport ainsi que celle des diplômes correspondants. Son accès est réservé aux organismes de formation, publics et privés et aux directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. La commission estime que ces données statistiques revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève, par ailleurs, s’agissant d’une demande formulée par le CARIF-OREF des Pays de la Loire, que la notion d’accomplissement des missions de service public doit être appréciée au regard du principe de spécialité auquel ce groupement d’intérêt public est soumis. En l’espèce, la commission relève que la demande de communication tend à alimenter deux outils du CARIF-OREF des Pays de la Loire librement accessibles sur son site Internet à savoir, d’une part, l’application « Safran », à destination des professionnels, qui fournit un état des lieux des formations existantes, au niveau régional à l’année N-1 et qui permet à travers des indicateurs, cartes et graphiques, de comprendre leurs spécificités et leurs évolutions et d’anticiper sur les besoins à venir et, d’autre part, l’application « repères territoriaux », qui permet aux usagers d’appréhender le profil des actifs du territoire, d’identifier les spécificités du tissu économique, de mieux percevoir les contours de l’offre de formation, de le comparer avec d’autres territoires et, enfin, de disposer d’une boîte à outils permettant de se rapprocher d’entreprises et talents, d’identifier des passerelles et des compétences ou de créer des listes d’entreprises ou de formations. La commission en déduit que les données statistiques sollicitées sont en lien direct avec l’accomplissement des missions de service public du CARIF-OREF des Pays de la Loire, telles que précisées par la convention constitutive du 16 mai 2013. Elle observe que la demande ne peut toutefois être satisfaite que sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé. Elle précise, à cet égard, que le secret des affaires, prévu par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, fait obstacle à ce que soient communiquées les données relatives à l'activité et aux informations économiques et financières d’un organisme de droit privé intervenant, comme en l’espèce, dans un environnement concurrentiel. La commission considère que les données statistiques issues de l’application FORÔMES, précisant le nombre de stagiaires inscrits dans chaque organisme de formation privé et par diplôme, ne fournissent qu’une indication partielle et indirecte sur le niveau d'activité des établissements concernés. Elle en déduit que cette information n’est pas couverte par le secret des affaires. La commission estime, dès lors, que ces données sont librement communicables au CARIF-OREF des Pays de la Loire, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.