Avis 20213854 Séance du 22/07/2021

Communication des éléments suivants : 1) les montants moyens alloués de la prime de performance individuelle, par position catégorielle et par direction, pour les managers, et en fonction de l’ancienneté de service et du genre ; 2) les éléments de rémunération suivants, au titre de l'année 2020, pour les agents de la position catégorielle AIIIB et de la position catégorielle AIIIC : a) les montants moyens des augmentations particulières, telles que définies à l’article 19 du cadre général d’emploi et de rémunération et à la décision n° 2019-12897 du 31 décembre 2019 relative aux augmentations du salaire annuel de base des agents contractuels affectés sur des emplois de direction, de responsables de service ou de niveau équivalent ; b) les compléments moyens de rémunération, tels que définis à l’article 18 du cadre général d’emploi et de rémunération ; c) les montants moyens des bonus sur objectifs, tels que définis à l’article 20 du cadre général d’emploi et de rémunération ; d) les rémunérations moyennes globales.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les montants moyens alloués de la prime de performance individuelle, par position catégorielle et par direction, pour les managers, et en fonction de l’ancienneté de service et du genre ; 2) les éléments de rémunération suivants, au titre de l'année 2020, pour les agents de la position catégorielle AIIIB et de la position catégorielle AIIIC : a) les montants moyens des augmentations particulières, telles que définies à l’article 19 du cadre général d’emploi et de rémunération et à la décision n° 2019-12897 du 31 décembre 2019 relative aux augmentations du salaire annuel de base des agents contractuels affectés sur des emplois de direction, de responsables de service ou de niveau équivalent ; b) les compléments moyens de rémunération, tels que définis à l’article 18 du cadre général d’emploi et de rémunération ; c) les montants moyens des bonus sur objectifs, tels que définis à l’article 20 du cadre général d’emploi et de rémunération ; d) les rémunérations moyennes globales. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle, d'autre part, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée, impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission comprend de la réponse adressée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) que les documents dont la communication est demandée portent sur un nombre très restreint d'agent. Le point 1) de la demande concerne ainsi, pour la direction des ressources humaines, deux managers de position catégorielle AIIIA, dont un homme et une femme, pour la direction juridique et financière, un manager en position AIIIB et pour la direction de la prospective et des systèmes d'information, un manager en position AIIIB et deux managers en position AIIIA. S'agissant du point 2), il est indiqué que la position catégorielle AIIIC couvre 5 agents et que la position catégorielle AIIIB couvre 8 agents, tandis que seuls 2 agents, l'un en position catégorielle AIIIC, l'autre en position catégorielle AIIIB, bénéficient de compléments de rémunération. Eu égard au faible nombre d'agents concernés, la commission estime que la communication des éléments demandés conduirait à identifier ces agents et à déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur eux. Eu égard aux principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2).