Avis 20213833 Séance du 22/07/2021

Communication des dossiers scolaires de ces 2 enfants au titre de l'exercice conjointe de l'autorité parentale : - X, né le 09/02/2003 ; - X, née le 05/07/2001.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Corrèze à sa demande de communication des dossiers scolaires de ces deux enfants, X, né le X et X, née le X, au titre de l'exercice conjointe de l'autorité parentale : Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Corrèze, la commission rappelle qu’en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. En l’espèce, la commission observe que les deux enfants Monsieur X sont majeurs à la date de la demande. La commission ne peut dès lors, en l'état, que rendre un avis défavorable à la communication des dossiers scolaires de X et X, seuls ces derniers pouvant y accéder en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration précité. La commission rappelle néanmoins que la personne intéressée au sens de ces dispositions, dès lors qu'elle est majeure et capable, a la possibilité d'accéder aux documents et informations la concernant en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire. Il convient pour l'administration de s'assurer de l'identité du mandant, de l'existence du mandat exprès à cette fin et de sa régularité, sauf s'agissant de ce dernier point, dans le cas des avocats qui, par exception, en raison de leur qualité d'avocat, n'ont pas à justifier d'un mandat écrit. Ainsi, la remise de tout ou partie du dossier administratif au parent d’un élève, aujourd'hui majeur, comme c'est le cas en l'espèce, implique l'établissement d'un mandat exprès, conformément aux principes du droit civil applicables La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.