Avis 20213831 Séance du 22/07/2021

Communication des documents suivants relatifs au projet de six éoliennes et d'un poste de livraison, développé par un opérateur, sur un terrain situé aux lieux-dits « La Ravière », « Le Chêne Sec » et « Combe à la Nonne » à Chanceaux et ayant fait l'objet d'un refus en date du X, confirmé par le jugement n° X du X du tribunal administratif de Dijon et par l'arrêt n° X du X rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire déposé ; 2) l'ensemble des avis émis sur ce projet ; 3) le rapport d'expertise, réalisé le X, par le cabinet X, relatif à l'analyse technique d'impact du projet dans la zone d'influence du radar météo France de Blaisy-Haut.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication des documents suivants relatifs au projet de six éoliennes et d'un poste de livraison, développé par un opérateur, sur un terrain situé aux lieux-dits « La Ravière », « Le Chêne Sec » et « Combe à la Nonne » à Chanceaux et ayant fait l'objet d'un refus en date du X, confirmé par le jugement n° X du X du tribunal administratif de Dijon et par l'arrêt n° X du X rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire déposé ; 2) l'ensemble des avis émis sur ce projet ; 3) le rapport d'expertise, réalisé le X, par le cabinet X, relatif à l'analyse technique d'impact du projet dans la zone d'influence du radar météo France de Blaisy-Haut. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) sous les réserves précitées.