Avis 20213799 Séance du 22/07/2021

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de naturalisation X de sa tante, Madame X, née le X à X et décédée le X à X, conservé aux Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote suivante : - 20080496/383 (Sous-direction des naturalisations (1976-1980)
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur des patrimoines et de l’architecture à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de naturalisation X de sa tante, Madame X, née le X à X et décédée le X à X, conservé aux Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote suivante : - X La commission relève que ce dossier, clos en 1980, est couvert par un délai de communicabilité de cinquante ans, sous réserve de la présence de documents couverts par un délai plus long, conformément aux dispositions du 3) du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Une autorisation de consultation par dérogation est donc nécessaire pour y accéder, conformément aux dispositions de l’article L213-3 du même code. L’autorisation d’accès anticipé est accordée sous réserve que la communication ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en l’espèce, la vie privée de la personne concernée par le dossier. La commission note qu’une demande de consultation par dérogation a été déposée par Monsieur X et refusée par le directeur des patrimoines et de l’architecture, suite au refus du ministre de l’Intérieur, motivé par l'atteinte portée à la vie privée. La commission relève toutefois que dans la mesure où la personne concernée par le dossier est décédée, l’atteinte à sa vie privée doit être relativisée. Elle note également que la démarche de Monsieur X s’inscrit dans un cadre personnel et familial, sans volonté de publicité. Dans ces conditions, la commission estime que la consultation des documents sollicités par dérogation aux délais de communicabilité ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable à la demande d’accès par dérogation présentée par Monsieur X.