Avis 20213798 Séance du 22/07/2021

Communication de la copie des documents suivants relatifs au match de championnat de football de district féminin, qui s’est tenu le X, entre l'équipe de X et l'équipe de X : 1) la feuille de match et ses annexes ; 2) le rapport d'arbitrage établi à l'occasion de ce match ; 3) tout autre document établi à l'occasion de ce match ; 4) les procès‐verbaux des décisions rendues par la commission de discipline du district du Morbihan à l’encontre de X : a) le X ; b) le X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président du district de football du Morbihan à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs au match de championnat de football de district féminin, qui s’est tenu le X, entre l'équipe de X et l'équipe de X : 1) la feuille de match et ses annexes ; 2) le rapport d'arbitrage établi à l'occasion de ce match ; 3) tout autre document établi à l'occasion de ce match ; 4) les procès‐verbaux des décisions rendues par la commission de discipline du district du Morbihan à l’encontre de X : a) le X ; b) le X. La commission rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L131-9 et L131-11 du code du sport que les districts départementaux de football, membres de la fédération française de football, sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. A ce titre, les fédérations organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procèdent aux sélections correspondantes et édictent les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ainsi que les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés. Les documents relatifs à ces missions constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère que les documents établis à l'occasion d'une rencontre, dans lesquels sont consignés les événements de jeu, les décisions d'arbitrage et le résultat de la rencontre, ne relèvent pas du fonctionnement interne de la ligue, au sens de la jurisprudence du Conseil d’État (décision n° 338649 du 24 avril 2013) mais se rattachent directement à l’exercice des missions de service public dévolues à la ligue. Ils présentent donc le caractère de documents administratifs. Elle estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, dans le respect des dispositions de l’article L311-6 de ce code, de l'occultation préalable des mentions de nature à révéler la vie privée de personnes à des tiers, ainsi que les mentions susceptibles de révéler le comportement d’une personne d’une manière qui pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable, en précisant que les mentions relatives au comportement de X devront, en particulier, être occultées avant communication. La commission estime que les procès-verbaux mentionnés au point 4), qui ont également un caractère administratif, ne sont pas communicables à un tiers, en application de la même disposition. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.