Avis 20213775 Séance du 08/07/2021

Communication, dans le cadre de la requête de ses clients demandant le retrait du décret du X portant le changement de nom de Monsieur X en Monsieur X, des éléments suivants : 1) la demande de changement de nom présentée par Monsieur X à la direction des affaires civiles et du sceau, ainsi que les pièces produites à l’appui de sa demande, ayant conduit au décret du X ; 2) les résultats de l’enquête d’instruction effectuée par les services de la direction des affaires civiles et du sceau ayant conduit au décret du X.
Maître X, conseil de Monsieur X et de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des éléments suivants, sollicités dans le cadre de la requête de ses clients demandant le retrait du décret du X portant autorisation de changement de nom de Monsieur X en Monsieur X : 1) la demande de changement de nom présentée par Monsieur X à la direction des affaires civiles et du sceau, ainsi que les pièces produites à l’appui de sa demande, ayant conduit au décret du X ; 2) les résultats de l’enquête d’instruction effectuée par les services de la direction des affaires civiles et du sceau ayant conduit au décret du X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que le document mentionné au point 2) de la demande n'existait pas. La commission en prend acte et, déclare, dans cette mesure, la demande d'avis sans objet. La commission observe, ensuite, que contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, les pièces d'un dossier de demande de changement de nom revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (avis n° 20161061, du 14 avril 2016). Elle rappelle, en revanche, qu'en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public à l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime qu'en application des dispositions précitées, les documents sollicités ne sont communicables qu'à la personne intéressée, qualité dont est seule revêtu Monsieur X, dont l'arrêté du X a autorisé le changement de nom, à l'exclusion de Monsieur X et de Monsieur X. Elle émet, dès lors, un avis défavorable, s'agissant du point 1).