Avis 20213770 Séance du 22/07/2021

Consultation du document coté X se rapportant aux actions des 1er, 2ème et 3ème Bataillon de fusiliers marins durant le second conflit mondial, sachant que l'administration a invité le demandeur à former une nouvelle demande par dérogation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation du carton coté X se rapportant aux actions des 1er, 2ème et 3ème Bataillon de fusiliers marins durant le second conflit mondial. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission de la présence dans ce carton d’un document relevant du secret médical, lequel est couvert par un délai de cent vingt ans à compter de la naissance de la personne ou de vingt-cinq ans à compter de son décès, selon les dispositions du 2) du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. En conséquence, la ministre des armées a proposé à Monsieur X de déposer une demande d’accès par dérogation à ces délais, selon les dispositions de l’article L213-3 du même code. La commission prend acte de ces éléments ; elle précise toutefois que la présence d’un seul document non librement communicable ne doit pas obligatoirement conduire à immobiliser un carton entier, dès lors que les autres pièces seraient librement communicables, et dans la mesure où l’extraction de cette pièce n’impliquerait pas une charge démesurée pour le service d’archives. Dans ces conditions, elle émet un avis favorable à la communication du carton sollicité, à l’exception de la pièce couverte par le secret médical, dont la communication est soumise à une autorisation de consultation par dérogation aux délais légaux de communicabilité.