Avis 20213761 Séance du 02/09/2021

Communication des documents suivants, dans le cadre de son licenciement de la société X (Paris) : 1) la note établie par l'entreprise relative aux modalités des pauses de 20 minutes concernant les périodes de travail de plus de 6 heures d'affilées ; 2) la date à laquelle l’effectif de la société a atteint les 11 salariés ainsi que celle à laquelle il a dépassé les 20 salariés.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de son licenciement de la société X (Paris) : 1) la note établie par la société relative aux modalités d'application du temps de pause de vingt minutes pour les périodes de travail quotidiennes de six heures ; 2) la date à laquelle l’effectif de la société a dépassé les vingt salariés pendant une période de six mois. En l’absence de réponse exprimée par le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris), la Commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents détenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée. La Commission relève qu'il n'existe pas d'obligation pour une entreprise d'établir une note, transmise à l'inspection du travail, relative aux modalités d'application du temps de pause de vingt minutes pour les périodes de travail quotidiennes de six heures, qui constitue une règle d'ordre public prévue par la l’article L3121-16 du code du travail. La Commission estime, dès lors, que, sauf à ce que ces modalités soient formalisées dans un règlement intérieur qui, pour les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés, doit obligatoirement être communiqué à l'inspecteur du travail pour lui permettre d’exercer une mission de contrôle de légalité, en application de l’article L1321-4 du code du travail, une telle note, si elle existe, constitue un document de nature privée, et non un document administratif. En l'espèce, la Commission, qui comprend des termes de la demande qu'il n’existe pas de règlement intérieur au sein de la société SWEET PANTS RETAIL, ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande. La Commission relève par ailleurs que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.