Avis 20213759 Séance du 22/07/2021

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, de l'inventaire exhaustif des propriétés communales bâties et non bâties intra‐muros et extramuros, indiquant: 1) l'adresse ; 2) la superficie ; 3) les éventuels projets de vente ou de destruction ; 4) en cas de location ou de concession même à titre gracieux : a) le terme ; b) le type de contrat ; c) l'identité de l'usager (association, entreprise, particulier, etc).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Rillieux-la-Pape à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, de l'inventaire exhaustif des propriétés communales bâties et non bâties intra‐muros et extramuros, indiquant: 1) l'adresse ; 2) la superficie ; 3) les éventuels projets de vente ou de destruction ; 4) en cas de location ou de concession même à titre gracieux : a) le terme ; b) le type de contrat ; c) l'identité de l'usager (association, entreprise, particulier, etc). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime, que ce document administratif, s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préférable des mentions conservant un caractère préparatoire à une future décision administrative, c'est-à-dire les éventuels projets de vente ou de destruction, ainsi que des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.