Avis 20213718 Séance du 22/07/2021

Copie de l'intégralité du dossier administratif individuel de sa cliente notamment des courriers, courriels ou rapports la concernant émanant de parents d’enfants ayant été accueillis et mettant en cause ses compétences professionnelles, parmi lesquels notamment ceux émanant de Madame X et de Madame X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier administratif individuel de sa cliente notamment des courriers, courriels ou rapports la concernant émanant de parents d’enfants ayant été accueillis et mettant en cause ses compétences professionnelles, parmi lesquels notamment ceux émanant de Madame X et de Madame X. La commission, qui a pris connaissance des observations de la maire de Paris, comprend des pièces du dossier que Madame X a déjà consulté son dossier individuel en février 2020 et a reçu, à cette occasion, la copie de certaines pièces. Elle rappelle, à cet égard, que la circonstance que les documents aient déjà fait l'objet d'une consultation ne fait pas obstacle à une nouvelle demande (CE, 21 oct. 1983, n° 38000, publié au Recueil) , sous réserve que les demandes de Madame X n'aient pas pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, auquel cas la demande serait abusive (CE, 14 nov. 2018, Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, n°s 420055 et 422500, aux Tables du Recueil Lebon). En l'espèce, compte tenu des éléments portées à sa connaissance, la commission considère que la demande ne présente pas un caractère abusif. Elle comprend des pièces du dossier qu'en février 2020, les courriers de dénonciation des parents d'enfants n'ont, en revanche, pas été portés à la connaissance de Madame X et que cette dernière, par l'intermédiaire de son avocat, entend obtenir la communication de ces éléments. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, toutefois, qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée [...] ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. [...] ». Elle précise, en particulier, que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressée, ne sauraient être couverts par cette réserve. En l'espèce, la commission considère que le dossier sollicité n'est communicable à Madame X ou à son conseil qu'après disjonction des pièces ou occultation des mentions relevant, en particulier, du secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement d'un tel tiers alors que cela pourrait lui porter préjudice. Sont en particulier exclus de cette communication les courriers de dénonciation des parents d'élèves mettant en cause ses compétences professionnelles, dès lors que leurs auteurs sont identifiables, ce qui est le cas en l'espèce. La commission émet donc, dans cette seule mesure, un avis favorable à la demande. Elle rappelle en outre qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration que la maire de Paris est fondée à subordonner la délivrance des documents sollicités si ces derniers n'existent pas sous une autre forme, à une participation financière préalable du demandeur, à hauteur de 0,18 euros la page.