Avis 20213713 Séance du 22/07/2021

Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des éléments suivants : I) relatifs aux effectifs des écoles : 1) le personnel, en nombre d'heures de titulaires ou contractuels (en apportant la distinction), prévu à la rentrée scolaire 2020/2021 par la ville, pour chacune des écoles publiques maternelles, élémentaires et primaires et réparti sur les postes suivants : a) personnel affecté à la restauration en école maternelle, élémentaire et primaire : responsable de restaurant, agent de 1ère aide, agent de surveillance inter‐classe (ASIC), agent d'accueil et d'entretien des locaux scolaires pour la surveillance cantine ; b) personnel en école maternelle (hors restauration scolaire) : agent territoriaux spécialisé en école maternelle (ATSEM) ; c) personnel en école élémentaire et maternelle : agent d'entretien pour la surveillance cantine et l'entretien, animateur pour la surveillance du temps méridien ; 2) le personnel, en équivalent temps plein, en agents titulaires ou contractuels (avec la distinction), affecté aux écoles publiques de la ville, à la rentrée scolaire 2020/2021, pour les postes suivants : responsable de restaurant, agent de 1ère aide, ASIC, agents d'accueil et d'entretien des locaux scolaires pour la surveillance cantine, ATSEM, animateurs pour la surveillance du temps méridien, agent d'entretien ; 3) le nombre de jours d'arrêt déclarés, par motif (maladie ordinaire, autorisation spéciale d'absence (ASA), maladies longue durée, accident du travail, maladie professionnelle), pour chacun des mois de septembre à décembre 2020, par catégorie de personnel (contractuel ou titulaire) et pour les postes suivants : responsable de restaurant, agent de 1ère aide, ASIC, agents d'accueil et d'entretien des locaux scolaires pour la surveillance cantine, ATSEM, animateurs pour la surveillance du temps méridien, agent d'entretien ; 4) la liste des agents titulaires ou contractuels précisant le nom, le prénom, le service d'affectation, la fonction et le grade, ayant été en poste sur les écoles publiques de la ville sur l'année 2019/2020 et indiquant le nombre de jours d'arrêt déclarés par motif (maladie ordinaire, autorisation spéciale d'absence (ASA), maladies longue durée, accident du travail, maladie professionnelle) ; II) le procédé algorithmique du calcul du forfait communal, ou plus généralement la méthode de calcul ; III) l'algorithme de calcul des dotations des budgets de fonctionnement des mairies de secteur, ou plus généralement la méthode de calcul, avec particulièrement son application pour le calcul des budgets de chacune des mairies de secteur de la ville pour l'année 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des éléments suivants : I) relatifs aux effectifs des écoles : 1) le personnel, en nombre d'heures de titulaires ou contractuels (en apportant la distinction), prévu à la rentrée scolaire 2020/2021 par la ville, pour chacune des écoles publiques maternelles, élémentaires et primaires et réparti sur les postes suivants : a) personnel affecté à la restauration en école maternelle, élémentaire et primaire : responsable de restaurant, agent de 1ère aide, agent de surveillance inter‐classe (ASIC), agent d'accueil et d'entretien des locaux scolaires pour la surveillance cantine ; b) personnel en école maternelle (hors restauration scolaire) : agent territoriaux spécialisé en école maternelle (ATSEM) ; c) personnel en école élémentaire et maternelle : agent d'entretien pour la surveillance cantine et l'entretien, animateur pour la surveillance du temps méridien ; 2) le personnel, en équivalent temps plein, en agents titulaires ou contractuels (avec la distinction), affecté aux écoles publiques de la ville, à la rentrée scolaire 2020/2021, pour les postes suivants : responsable de restaurant, agent de 1ère aide, ASIC, agents d'accueil et d'entretien des locaux scolaires pour la surveillance cantine, ATSEM, animateurs pour la surveillance du temps méridien, agent d'entretien ; 3) le nombre de jours d'arrêt déclarés, par motif (maladie ordinaire, autorisation spéciale d'absence (ASA), maladies longue durée, accident du travail, maladie professionnelle), pour chacun des mois de septembre à décembre 2020, par catégorie de personnel (contractuel ou titulaire) et pour les postes suivants : responsable de restaurant, agent de 1ère aide, ASIC, agents d'accueil et d'entretien des locaux scolaires pour la surveillance cantine, ATSEM, animateurs pour la surveillance du temps méridien, agent d'entretien ; 4) la liste des agents titulaires ou contractuels précisant le nom, le prénom, le service d'affectation, la fonction et le grade, ayant été en poste sur les écoles publiques de la ville sur l'année 2019/2020 et indiquant le nombre de jours d'arrêt déclarés par motif (maladie ordinaire, autorisation spéciale d'absence (ASA), maladies longue durée, accident du travail, maladie professionnelle) ; II) le procédé algorithmique du calcul du forfait communal, ou plus généralement la méthode de calcul ; III) l'algorithme de calcul des dotations des budgets de fonctionnement des mairies de secteur, ou plus généralement la méthode de calcul, avec particulièrement son application pour le calcul des budgets de chacune des mairies de secteur de la ville pour l'année 2021. En l'absence de réponse du maire de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle estime cependant que si ces renseignements devaient figurer dans un document existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, alors celui-ci serait communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception cependant des données individuelles visées au point 3) concernant chaque agent nommément désigné ou facilement identifiable. Elle émet, par suite, et sous ces réserves, un avis favorable sur les points I)1) à I) 3) de la demande. En deuxième lieu, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la commission émet un avis favorable au point 4) du I) de la demande, à l'exception cependant des informations de nature médicale ou liées à l'absentéisme de chaque agent nommément désigné ou aisément identifiable qui relèvent de l'article L311-6, et pour lesquelles la commission émet un avis défavorable. En dernier lieu, s'agissant des points II) et III), la commission rappelle que le code source d'un logiciel est un ensemble de fichiers informatiques qui contient les instructions devant être exécutées par un micro-processeur. Elle estime que les fichiers informatiques constituant le code source ou algorithme sollicité, produits par la commune de Marseille dans le cadre de ses missions de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ce code est, de ce fait, communicable à toute personne qui le demande, conformément à l’article L311-1 du même code. En application de l'article L311-9, il doit être communiqué, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par la délivrance d'une copie sur un support compatible avec celui qu'elle utilise, aux frais du demandeur, ou par courrier électronique et sans frais.