Avis 20213709 Séance du 22/07/2021

Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents relatifs au dispositif de vidéosurveillance mis en place par la mairie de Nîmes, à savoir : 1) l'ensemble des échanges entre la ville de Nîmes, X et la CNIL, ainsi que leurs pièces jointes (AIPD notamment) relatifs au développement de la vidéosurveillance dans la ville de Nîmes ; 2) les comptes rendus des réunions auxquelles ont participé des agents de la CNIL, des responsables de X et de la ville de Nîmes ; 3) tout autre document qui se rattacherait au projet de vidéosurveillance automatisée de la ville de Nîmes.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants, relatifs au dispositif de vidéosurveillance mis en place par la mairie de Nîmes : 1) l'ensemble des échanges entre la ville de Nîmes, la société X et la CNIL, ainsi que leurs pièces jointes (notamment, l'analyse d’impact relative à la protection des données) relatifs au développement de la vidéosurveillance dans la ville de Nîmes ; 2) les comptes rendus des réunions auxquelles ont participé des agents de la CNIL, des responsables de la société X et des agents de la ville de Nîmes ; 3) tout autre document qui se rattacherait au projet de vidéosurveillance automatisée de la ville de Nîmes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la CNIL a informé la commission que la CNIL n'avait reçu ou établi aucun document concernant le dispositif de vidéosurveillance installé sur le territoire de la commune de Nîmes ou relatif à des échanges avec les responsables de la société X. Compte tenu de ces éléments, la commission déclare la demande d'avis sans objet, en tant que portant sur des documents inexistants.