Avis 20213681 Séance du 08/07/2021

Communication des documents administratifs et disciplinaires la concernant et figurant dans les dossiers n° X et n° X de la procédure ordinale ouverte par le barreau de Paris à l’encontre de Monsieur X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mai 2021, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à sa demande de communication des documents administratifs et disciplinaires la concernant et figurant dans les dossiers n° X et n° X de la procédure ordinale ouverte par le barreau de Paris à l’encontre de Monsieur X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / ( . . .) – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle observe que la demande de Madame X porte sur la communication de documents figurant dans le dossier de l'instance disciplinaire menée par l'ordre des avocats à l'encontre de Monsieur X, et dans lequel elle a la qualité de plaignante. Estimant que la demanderesse n'a pas la qualité de personne intéressée au sens des dispositions rappelées, et que les documents sollicités sont de nature à faire apparaître le comportement d'un tiers, en l’occurrence la personne poursuivie, la commission émet un avis défavorable.