Avis 20213663 Séance du 08/07/2021

Communication, au format électronique, des documents suivants, relatifs aux prélèvements sur la ressource en eau du bassin X effectués par la X : 1) les arrêtés des 13 novembre 1973, 24 décembre 1985 et 31 janvier 1990 relatifs aux autorisations d'exploiter à l'émergence, après transport à distance par canalisation et après mélange, l'eau minérale naturelle des sources X, X et du mélange X, situées sur la commune X ; 2) l'arrêté du 10 décembre 1998 ; 3) les rapports et l'avis du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement d’Auvergne en date des 6 avril 1989, 19 septembre 1990, 25 mars 1991, 4 mai et 28 juin 2000 ; 4) les avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Puy‐de‐Dôme en date des 7 septembre 1989 et 20 décembre 1990 ; 5) les avis émis par le conseil départemental d’hygiène du Puy‐de‐Dôme en date des 20 septembre 1989 et 14 décembre 1990 ; 6) l'arrêté du 7 juin 1991 ; 7) les avis et rapports visés par l'arrêté du 4 juillet 2000 accordant l'autorisation d'exploiter des eaux minérales naturelles ; 8) les documents et avis visés par l’arrêté préfectoral X autorisant la X à exploiter l’usine X, unité d’embouteillage d’eaux minérales et d’eaux aromatisées sur le territoire de la commune X, dont notamment : a) l’avis de la direction régionale de l’environnement en date du 26 avril 2005 visé par le rapport de l’inspection des installations classées en date du 12 juin 2006 ; b) la demande d’autorisation d’exploiter déposée par la X le 7 juillet 2005 ainsi que l’étude d’impact ; c) le rapport d’enquête publique et l’avis du commissaire enquêteur ; d) l’avis émis par le conseil départemental d’hygiène dans sa séance du 20 octobre 2006 ; e) les avis des trois municipalités d’Enval, Malauzat et Mozac en date respectivement du 7, 14 et 18 octobre 2005 ; f) les plans, renseignements et engagements annexés à la demande présentée le 7 juillet 2005 par Monsieur X, X en vue d’être autorisé à exploiter une unité d’embouteillage d’eaux minérales sur la commune X, ainsi que l’étude d’impact ; 9) les documents et avis visés par l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2014 autorisant au titre de l’article L214.3 du code de l’environnement la X à exploiter la ressource en eau minérale des forages F1 à F5 sur la commune X, dont notamment : a) le rapport de la police de l’eau du 24 octobre 2014 ; b) le dossier de demande d’autorisation reçu le 16 mars 2012 ; c) l’avis de l’autorité environnementale en date du 17 mai 2013 ; d) l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 21 novembre 2014 ; e) l'avis d’hydrogéologue agréé ; 10) les documents et avis visés par l’arrêté du préfet de la région Auvergne en date du 2 décembre 2014 portant autorisation d’exploiter l’eau minérale naturelle de la source X, située sur la commune X exploitée à partir des émergences forées X X, X, X et X à des fins de conditionnement, sous la désignation commerciale de X, dont notamment : a) l’avis de la direction départementale de la protection des populations du 3 septembre 2014 ; b) la demande du 24 février 1992 déposée par la X et ses compléments ; 11) les résultats des mesures et des enregistrements des prélèvements d’eau effectués par la X (débit notamment) depuis l’arrêté ministériel du 6 octobre 1965, notamment les résultats transmis en application de l’article 9.2.1 de l’arrêté X ; 12) les résultats des mesures et des enregistrements des prélèvements d’eau effectués en application de l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1982 déclarant d’utilité publique les travaux de protection du captage du goulet X.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de communication, au format électronique, des documents suivants, relatifs aux prélèvements sur la ressource en eau du bassin X effectués par la X : 1) les arrêtés des 13 novembre 1973, 24 décembre 1985 et 31 janvier 1990 relatifs aux autorisations d'exploiter à l'émergence, après transport à distance par canalisation et après mélange, l'eau minérale naturelle des sources X, X et du mélange X, situées sur la commune X ; 2) l'arrêté du 10 décembre 1998 ; 3) les rapports et l'avis du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement d’Auvergne en date des 6 avril 1989, 19 septembre 1990, 25 mars 1991, 4 mai et 28 juin 2000 ; 4) les avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Puy‐de‐Dôme en date des 7 septembre 1989 et 20 décembre 1990 ; 5) les avis émis par le conseil départemental d’hygiène du Puy‐de‐Dôme en date des 20 septembre 1989 et 14 décembre 1990 ; 6) l'arrêté du 7 juin 1991 ; 7) les avis et rapports visés par l'arrêté du 4 juillet 2000 accordant l'autorisation d'exploiter des eaux minérales naturelles ; 8) les documents et avis visés par l’arrêté préfectoral X autorisant la X à exploiter l’usine X, unité d’embouteillage d’eaux minérales et d’eaux aromatisées sur le territoire de la commune X, dont notamment : a) l’avis de la direction régionale de l’environnement en date du 26 avril 2005 visé par le rapport de l’inspection des installations classées en date du 12 juin 2006 ; b) la demande d’autorisation d’exploiter déposée par la X le 7 juillet 2005 ainsi que l’étude d’impact ; c) le rapport d’enquête publique et l’avis du commissaire enquêteur ; d) l’avis émis par le conseil départemental d’hygiène dans sa séance du 20 octobre 2006 ; e) les avis des trois municipalités d’Enval, Malauzat et Mozac en date respectivement du 7, 14 et 18 octobre 2005 ; f) les plans, renseignements et engagements annexés à la demande présentée le 7 juillet 2005 par Monsieur X, X en vue d’être autorisé à exploiter une unité d’embouteillage d’eaux minérales sur la commune X, ainsi que l’étude d’impact ; 9) les documents et avis visés par l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2014 autorisant au titre de l’article L214.3 du code de l’environnement la X à exploiter la ressource en eau minérale des forages F1 à F5 sur la commune X, dont notamment : a) le rapport de la police de l’eau du 24 octobre 2014 ; b) le dossier de demande d’autorisation reçu le 16 mars 2012 ; c) l’avis de l’autorité environnementale en date du 17 mai 2013 ; d) l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 21 novembre 2014 ; e) l'avis d’hydrogéologue agréé ; 10) les documents et avis visés par l’arrêté du préfet de la région Auvergne en date du 2 décembre 2014 portant autorisation d’exploiter l’eau minérale naturelle de la source X, située sur la commune X exploitée à partir des émergences forées X X, X, X et X à des fins de conditionnement, sous la désignation commerciale de X, dont notamment : a) l’avis de la direction départementale de la protection des populations du 3 septembre 2014 ; b) la demande du 24 février 1992 déposée par la X et ses compléments ; 11) les résultats des mesures et des enregistrements des prélèvements d’eau effectués par la X (débit notamment) depuis l’arrêté ministériel du 6 octobre 1965, notamment les résultats transmis en application de l’article 9.2.1 de l’arrêté X ; 12) les résultats des mesures et des enregistrements des prélèvements d’eau effectués en application de l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1982 déclarant d’utilité publique les travaux de protection du captage du goulet X. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. En l'absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, et présentent un caractère communicable en vertu des dispositions du code de l'environnement et du code des relations entre le public et l'administration qui viennent d'être rappelées. Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication.