Avis 20213657 Séance du 08/07/2021

Communication, par consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à une décharge de déblais sur la parcelle communale X située dans le X : 1) l’étude d’impact concernant le dépôt de plus de 12 000 tonnes de terre, qui a pour effet de surélever notablement deux portions de 90 mètres sur 12 mètres en moyenne, créant un barrage pour la circulation des espèces animales qui jusqu’à présent avaient un libre passage ; 2) l’autorisation préfectorale pour ce dépôt ; 3) la décision de la commune autorisant l’entreprise de terrassement et de transport à effectuer ce dépôt ; 4) le contrat signé avec cette entreprise, dont les véhicules ne comportent pas de sigle distinctif d’appartenance.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Pélissanne à sa demande de communication, par consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à une décharge de déblais sur la parcelle communale X située dans le X : 1) l’étude d’impact concernant le dépôt de plus de 12 000 tonnes de terre, qui a pour effet de surélever notablement deux portions de 90 mètres sur 12 mètres en moyenne, créant un barrage pour la circulation des espèces animales qui jusqu’à présent avaient un libre passage ; 2) l’autorisation préfectorale pour ce dépôt ; 3) la décision de la commune autorisant l’entreprise de terrassement et de transport à effectuer ce dépôt ; 4) le contrat signé avec cette entreprise, dont les véhicules ne comportent pas de sigle distinctif d’appartenance. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Pélissanne à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Elle en déduit que ces documents sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.