Avis 20213626 Séance du 08/07/2021

Communication du courriel d'alerte de l'équipe médicale, la concernant, adressé à X .
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du courriel d'alerte de l'équipe médicale, la concernant, adressé à X. La commission rappelle que si, en dehors d'une procédure initiée à l'encontre d'un agent dans le cadre des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires, qu'elle n'est pas compétente pour interpréter, chaque agent public a le droit, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, d’obtenir communication des pièces détenues par l'administration qui le concernent, notamment son dossier personnel, dans les conditions prévues par ce code. En vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception, l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la date de sa séance, la commission observe que Madame X est un agent X. Elle comprend que par un mail adressé au cadre supérieur de santé de la X, X a souhaité alerter l’établissement des risques encourus par les patients pris en charge par Madame X. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime que la demanderesse est fondée à en solliciter la communication, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur eux ou faisant apparaître de leur part un comportement dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable, sauf à ce que ces occultations privent d'intérêt la communication.