Avis 20213611 Séance du 08/07/2021

Communication, en l'absence de l'engagement de procédure judiciaire suite aux plaintes déposées, des documents suivants relatifs à l'éléphante d’Asie dénommée X détenue par l'établissement X situé au lieu‐dit X à X : 1) le dernier rapport d'inspection de l'établissement ; 2) l'évaluation faite de cet animal par le vétérinaire faune sauvage.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Gard à sa demande de communication, en l'absence de l'engagement de procédure judiciaire suite aux plaintes déposées, des documents suivants relatifs à l'éléphante d’Asie dénommée X détenue par l'établissement X situé au lieu‐dit X à X : 1) le dernier rapport d'inspection de l'établissement ; 2) l'évaluation faite de cet animal par le vétérinaire faune sauvage. La commission rappelle que pour l'application du droit à communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, aux termes de l'article L300-2 du même code, sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande [...] ». La commission rappelle, en outre, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). La commission comprend à la lecture de la réponse du directeur départemental de la protection des populations du Gard que les documents sollicités ont été établis à la demande du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire. Elle en déduit que ces documents ne revêtent pas le caractère de documents administratifs communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, mais le caractère de documents judiciaires, nonobstant la circonstance que la procédure judiciaire aurait été classée sans suite. Elle se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.