Conseil 20213544 Séance du 08/07/2021

Publication en ligne, sur le site internet d'une communauté d'agglomération, des arrêtés préfectoraux de déchéance de propriété sur des bateaux abandonnés dans un port de plaisance, lesquels font apparaître les données personnelles suivantes : 1) le nom du bateau ; 2) l'immatriculation ; 3) les nom et prénom du propriétaire ; 4) l'adresse postale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juillet 2021 votre demande de conseil relative à la publication en ligne, sur le site internet d'une communauté d'agglomération, des arrêtés préfectoraux de déchéance des droits de propriétaire sur des bateaux abandonnés dans un port de plaisance, lesquels font apparaître les données personnelles suivantes : 1) le nom du bateau ; 2) l'immatriculation ; 3) les nom et prénom du propriétaire ; 4) l'adresse postale. 1. La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». Le législateur leur a par ailleurs imposé l’obligation de publier en ligne certaines catégories particulières de documents. Le 1° de l'article L312-1-1 du CRPA prévoit ainsi que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du CRPA, à condition que ces documents soient effectivement disponibles sous forme électronique. La publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut toutefois s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du CRPA, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Lorsqu'un document administratif comporte des données à caractère personnel, il doit en outre, pour pouvoir être publié en ligne, satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l’article L312-1-2 du CRPA. Il résulte de ces dispositions que des documents comportant des données personnelles ne peuvent être publiés en ligne que s'ils ont fait l'objet d'un traitement permettant de les occulter, ou dans les trois hypothèses suivantes : - si une disposition législative autorise une telle publication sans anonymisation ; - si les personnes intéressées ont donné leur accord ; - si les documents figurent dans la liste prévue à l’article D312-1-3 du CRPA. L'article D312-1-3 dispose en particulier que « Les documents et informations mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes : (...) 8° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel ; (...) ». En l’espèce, la commission observe que les arrêtés préfectoraux relatifs à la déchéance des droits de propriétaire, sur la publication desquels vous vous interrogez, comportent invariablement l'énumération d'un certain nombre de manquements commis par les propriétaires des bateaux réputés abandonnés, qu'il s'agisse de manquements à la réglementation sur le stationnement, ou la constatation de l'état d'abandon des bateaux, dans des conditions telles que la divulgation de ces comportements pourrait leur porter préjudice, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime, dès lors, que de tels arrêtés préfectoraux ne peuvent être publiés en ligne sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter les mentions faisant apparaître le comportement des personnes intéressées. La commission estime en particulier que ces arrêtés n'entrent pas dans la catégorie d'actes mentionnée au 8° de l'article D312-1-3 du code précité. 2. La commission observe, en second lieu, qu'aux termes de l'article L5141-3 du code des transports : « Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, (...) par décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L5141-2-1. La décision de déchéance ne peut intervenir qu'après mise en demeure du propriétaire par l'autorité administrative compétente de l'Etat de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à compter de sa publicité, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. La mise en demeure et la décision de déchéance font l'objet d'une publicité à l'initiative de l'autorité qui est à l'origine de la demande de déchéance ». La commission relève que ces dispositions législatives instaurent des modalités particulières de publicité des arrêtés prononçant la déchéance, sans anonymisation, à la seule initiative de l'autorité qui est à l'origine de la demande de déchéance. Elle comprend qu'en application des dispositions combinées des articles L5141-2-1 et L5331-5 du même code, l'autorité portuaire compétente peut être à l'origine d'une telle demande. 3. La commission déduit de ces dispositions combinées les règles suivantes: - une publicité intervenant à l'initiative de l'autorité qui est à l'origine de la demande de déchéance ne peut être réalisée qu'en application de l'article L5141-3 du code des transports, selon les modalités prévues par ces dispositions, qu'elle n'est pas compétente pour interpréter ; - si cette publicité intervient à l'initiative d'une autre autorité, elle ne pourra intervenir qu'après occultation préalable des données à caractère personnel se rapportant aux personnes concernées, conformément aux principes posés par le code des relations entre le public et l'administration, rappelés ci-dessus.