Avis 20213509 Séance du 08/07/2021

Communication, dans le cadre d'un litige opposant son client à l'université X, de la copie, par courriel, des documents (décision, contrat, procès-verbal, etc.) relatifs à la mise à disposition par le département au profit de l’État et/ou de ladite université, des immeubles lui appartenant situés avenue des États-Unis à Versailles.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication, dans le cadre d'un litige opposant son client à l'université X, de la copie, par courriel, des documents (décision, contrat, procès-verbal, etc.) relatifs à la mise à disposition par le département au profit de l’État et/ou de ladite université, des immeubles lui appartenant situés avenue des États-Unis à Versailles. En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Yvelines à la date de sa séance, la commission estime que ces documents constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions relevant du secret dû à la vie privée, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.