Avis 20213481 Séance du 08/07/2021

Communication, par courriel ou par voie postale, des documents suivants relatifs à la société EDITIONS LECLAIR : 1) la déclaration préalable à l’embauche effectuée dans le courant de l’année 2020 pour le recrutement de Madame X ; 2) les déclarations annuelles des données sociales pour les années 2018, 2019 et 2020.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Pays de la Loire à sa demande de communication, par courriel ou par voie postale, des documents suivants relatifs à la société X : 1) la déclaration préalable à l’embauche effectuée dans le courant de l’année 2020 pour le recrutement de Madame X ; 2) les déclarations annuelles des données sociales pour les années 2018, 2019 et 2020. En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF Pays de la Loire, la commission considère que la déclaration unique d'embauche et les pièces qui s'y rapportent sont communicables au salarié concerné, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis défavorable au point 1) de la demande. La commission rappelle ensuite que les déclarations annuelles des données sociales (DADS) effectuées par un employeur et reçues par des administrations constituent des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit à communication prévu aux articles L311-1 et suivants de ce code. Elle estime que ces documents, dans la mesure où ils comportent des éléments se rapportant à la rémunération des salariés d'un employeur, ne sont communicables qu'aux seuls intéressés, pour les parties qui les concernent, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code. En conséquence, la commission émet un avis favorable au point 2) de la demande, pour les seules informations concernant Monsieur X.