Avis 20213434 Séance du 08/07/2021

Communication des documents suivants : 1) le tableau des effectifs années : 2019, 2020 et 2021; 2) le tableau d'avancement de commandant au titre de l'année 2021 ; 3) la déclaration de vacance de poste de commandant ; 4) la preuve de la publication de la vacance des emplois de commandant ; 5) le tableau d’analyse des officiers proposés présentant les informations relatives aux conditions statutaires requises, signé du PCASIS et faisant apparaître l’avis du préfet pour les officiers dont la nomination est signée par le ministre ; 6) la délibération portant sur la création des deux postes de commandant ; 7) la délibération du rapport social unique du SDIS-971 ; 8) le procès verbal du comité technique ayant rendu un avis pour le rapport social unique du SDIS-971 ; 9) le rapport social unique du SDIS-971.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) le tableau des effectifs années : 2019, 2020 et 2021; 2) le tableau d'avancement de commandant au titre de l'année 2021 ; 3) la déclaration de vacance de poste de commandant ; 4) la preuve de la publication de la vacance des emplois de commandant ; 5) le tableau d’analyse des officiers proposés présentant les informations relatives aux conditions statutaires requises, signé du PCASIS et faisant apparaître l’avis du préfet pour les officiers dont la nomination est signée par le ministre ; 6) la délibération portant sur la création des deux postes de commandant ; 7) la délibération du rapport social unique du SDIS-971 ; 8) le procès verbal du comité technique ayant rendu un avis pour le rapport social unique du SDIS-971 ; 9) le rapport social unique du SDIS-971. En l'absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe à la date de sa séance, la commission considère, en premier lieu, qu’une liste des agents d'une collectivité publique comportant la date d'entrée au sein de l'établissement, la catégorie, le grade et l'échelon de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission est en revanche défavorable à la communication des mentions d'une telle liste faisant apparaître l’âge, l’adresse personnelle et le numéro de téléphone portable. (CE, 10 avril 1991, Cne de Louviers c/ Mabire-Bex, req. n°112904, Lebon T. 948). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande mentionnée au point 1). En deuxième lieu, la commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur la manière de servir d'autres agents que l'intéressé. Est également communicable à toute personne qui en fait la demande la liste des agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 5). En troisième lieu, la commission considère que les avis et publicités de vacances d'emplois visés aux points 3) et 4) sont communicables à toute personne en demandant la communication, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis également favorable sur ces points. En quatrième lieu, la commission estime que les documents visés aux points 6) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales et émet donc un avis favorable sur ces points. En cinquième et dernier lieu, la commission précise que le rapport social unique, qui a succédé au bilan social, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès le moment où le comité technique a adopté son avis sur ce bilan ou, à défaut d'avis du comité technique, dès l'échéance limite fixée par le décret du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour rendre cet avis. Ne doivent être occultées de ce document, le cas échéant, que les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément désignées ou facilement identifiables, conformément aux dispositions des article L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable aux demandes mentionnées aux points 8) et 9).