Avis 20213413 Séance du 17/06/2021

Communication, sur CD-Rom ou par mail, des documents suivants exigés par l'arrêté DREAL BFC n° X du X mettant en demeure le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X de régulariser les travaux de retournement de prairies entrepris illégalement sur le territoire des communes de X et X dans un délai de 3 mois : 1) l'étude ayant déterminé la qualité de la prairie humide préexistante aux travaux de retournement de prairie, distingué les zones favorables au Cuivré des Marais et évalué l'impact des travaux de retournement de prairie sur les zones favorables au Cuivré des Marais et les mesures de compensation ; 2) le dossier de demande de dérogation au titre de l'interdiction de détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos du Cuivré des Marais en application de l'article L411‐2 du code de l'environnement.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication, sur CD-Rom ou par mail, des documents suivants élaborés à la suite de l'édiction de l'arrêté DREAL BFC n° X du X mettant en demeure le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X de régulariser les travaux de retournement de prairies entrepris illégalement sur le territoire des communes de X et X : 1) l'étude ayant déterminé la qualité de la prairie humide préexistante aux travaux de retournement de prairie, distingué les zones favorables au Cuivré des Marais et évalué l'impact des travaux de retournement de prairie sur les zones favorables au Cuivré des Marais et les mesures de compensation ; 2) le dossier de demande de dérogation au titre de l'interdiction de détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos du Cuivré des Marais en application de l'article L411‐2 du code de l'environnement. En l'absence de réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication porterait atteinte au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise qu'elle considère que l'exception de divulgation du comportement susceptible de nuire à son auteur, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. En l'espèce, la commission considère que les documents produits par l'administration dans le cadre de l'instruction d'une demande ayant pour objet d'enjoindre un aménageur à solliciter une dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées sur le fondement de l'article L411-2 du code de l'environnement, comportent des informations relatives à l'environnement et relèvent de ces dispositions. Elle estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. Elle émet donc un avis favorable à leur communication sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret des affaires.