Avis 20213328 Séance du 22/07/2021

Communication des documents suivants : 1) les arrêtés ou autres documents de missions en vigueur donnant nominativement aux agents missionnés, le pouvoir et la mission de procéder aux constatations des infractions d'urbanisme, et depuis 1er octobre 2015 à ce jour ; 2) les documents administratifs tels qu'ordres de mission, instructions municipales courriers de missions générales ou ponctuelles aux élus et agents municipaux ayant lien les contrôles d'urbanisme « X » de janvier 2015 à ce jour ; ainsi que l'exploitation des constats d'infractions sous la responsabilité des agents verbalisateurs sus évoqués, notamment ; 3) tous les courriers de transmission des constats d'infractions urbanisme « X » tant au parquet qu'en gendarmerie ou autre ; 4) enfin relativement aux infractions « X », les courriers de transmission et exploitation sur l'ensemble du précèdent mandat municipal et sur l'actuel, tels que prévus par les codes en cas d'infraction d'urbanisme, aux fins de majorations des taxes d'aménagement ainsi vers les services taxes de la DDT 38 , vers la direction départementale des finances publiques et tout autre service aux fins de majoration des taxes d'aménagement dues dans le cas d'infraction(s) d'urbanisme ; 5) tous les rapports/comptes rendus et exploitations établis par et pour la commission SURF, ou autre commission d'urbanisme communal, relatifs aux dossiers « X », PC initial puis 1M à 6M jusqu'à ce jour, ainsi que la composition nominative de cette commission SURF relativement qui a eu à traiter des dossiers « X », dossier jusqu'au 6M et des PV.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Meylan à sa demande de communication des documents suivants : 1) les arrêtés ou autres documents de missions en vigueur donnant nominativement aux agents missionnés, le pouvoir et la mission de procéder aux constatations des infractions d'urbanisme, et depuis 1er octobre 2015 à ce jour ; 2) les documents administratifs tels qu'ordres de mission, instructions municipales courriers de missions générales ou ponctuelles aux élus et agents municipaux ayant lien les contrôles d'urbanisme « X » de janvier 2015 à ce jour ; ainsi que l'exploitation des constats d'infractions sous la responsabilité des agents verbalisateurs sus évoqués, notamment ; 3) tous les courriers de transmission des constats d'infractions urbanisme « X » tant au parquet qu'en gendarmerie ou autre ; 4) enfin relativement aux infractions « X », les courriers de transmission et exploitation sur l'ensemble du précèdent mandat municipal et sur l'actuel, tels que prévus par les codes en cas d'infraction d'urbanisme, aux fins de majorations des taxes d'aménagement ainsi vers les services taxes de la DDT 38 , vers la direction départementale des finances publiques et tout autre service aux fins de majoration des taxes d'aménagement dues dans le cas d'infraction(s) d'urbanisme ; 5) tous les rapports/comptes rendus et exploitations établis par et pour la commission SURF, ou autre commission d'urbanisme communal, relatifs aux dossiers « X », PC initial puis 1M à 6M jusqu'à ce jour, ainsi que la composition nominative de cette commission SURF relativement qui a eu à traiter des dossiers « X », dossier jusqu'au 6M et des PV. En l'absence de réponse du maire de Meylan, la Commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. La Commission estime que les arrêtés municipaux donnant compétence à des agents municipaux pour constater des infractions au code de l'urbanisme, en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que l'identité des agents ainsi assermentés ne doive être occultée, cette mention n'étant pas protégée. Elle émet donc un avis favorable à la communication sans occultation, des documents visés au point 1). La Commission observe ensuite que l'article L480-1 du code de l'urbanisme prévoit que les procès-verbaux constatant les infractions aux règles d'urbanisme sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que ces procès-verbaux d'infraction, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission. Il en va de même à l'égard d'un procès-verbal qui constaterait un trouble de voisinage caractérisant une infraction. A la lecture de la réponse du maire de Meylan au demandeur, la Commission relève qu'un premier procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme a été dressé et transmis au ministère public, l'instruction pénale concernant Monsieur et Madame X étant toujours en cours. Par conséquent la Commission émet un avis défavorable aux points 2) à 5) de la demande, sur le fondement du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.