Avis 20213302 Séance du 08/07/2021

Copie de l'intégralité de son dossier médical (mdp n° X anciennement mdph n° X), depuis 2014 à ce jour, comprenant la partie médicale, et les conclusions médicales formulées à son encontre.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vendée à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier médical (MDP n°X anciennement MDPH n° X), depuis 2014 à ce jour, comprenant la partie médicale, et les conclusions médicales formulées à son encontre. La Commission estime que le dossier demandé est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et s'agissant des pièces à caractère médical, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La Commission précise que si les pièces à caractère médical sont communicables à l'intéressé quel que soit l’avancement de la procédure, en revanche, le caractère préparatoire des pièces non médicales susceptibles d’être détenues par l’administration fait obstacle à leur communication au demandeur jusqu’à l’achèvement de la procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’intervention de la ou des décisions de la maison départementale des personnes handicapées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vendée a transmis à la Commission les pièces du dossier de Monsieur X. La Commission rappelle qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur. Elle émet donc un avis favorable à leur communication à Monsieur X par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vendée.