Avis 20213268 Séance du 17/06/2021

Communication, de préférence, par courrier électronique, ou à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) l’ensemble des pièces détenues par le préfet de l’Essonne relatives au litige l’opposant à ses clients au sujet de l’utilisation irrégulière de leur terrain ; 2) l'intégralité des documents relatifs aux différentes procédures administratives et judiciaires passées ou en cours ; 3) l'intégralité des documents relatifs aux règles d’urbanisme et de construction applicables au terrain (en particulier, le classement en « espace naturel sensible » de la zone).
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication, de préférence, par courrier électronique, ou à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) l’ensemble des pièces détenues par le préfet de l’Essonne relatives au litige l’opposant à ses clients au sujet de l’utilisation irrégulière de leur terrain ; 2) l'intégralité des documents relatifs aux différentes procédures administratives et judiciaires passées ou en cours ; 3) l'intégralité des documents relatifs aux règles d’urbanisme et de construction applicables au terrain (en particulier, le classement en « espace naturel sensible » de la zone). En l'absence de réponse du préfet de l'Essonne à la date de la séance, la Commission rappelle d'abord que la commune de Breuillet, sur laquelle est situé le terrain dont il s'agit, est dotée d'un plan local d'urbanisme de sorte que le maire de cette commune, qui a d'ailleurs été saisi par Maître X d'une demande de même nature dans le dossier n° 20213267, examiné à la même séance de la Commission que la présente demande, est en mesure de répondre complètement au point 3) de cette demande. Par suite, cette partie de la demande est, dans les conditions particulières de l'espèce, sans objet. La Commission considère, par ailleurs, que les documents mentionnés au point 1) de la demande sont communicables au demandeur, sous réserve, le cas échéant, de la disjonction ou de l'occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserve, un avis favorable. La Commission estime en revanche que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités au point 2). Elle ne peut donc que déclarer cette partie de la demande irrecevable et inviter Maître X, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.