Avis 20213267 Séance du 17/06/2021

Communication, de préférence, par courrier électronique, ou à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) l’ensemble des pièces détenues par la commune de Breuillet relatives au litige l’opposant à ses clients au sujet de l’utilisation irrégulière de leur terrain ; 2) l'intégralité des documents du plan local d’urbanisme applicable à la zone sur laquelle le terrain est situé ; 3) l’ensemble des documents collectés pour l’instruction des autorisations ou refus d’autorisations délivrés sur le fondement du code de l’urbanisme (en particulier pour l’instruction du dossier X) ; 4) l’ensemble des documents émis ou reçus par la commune pour la mise en œuvre de l’une quelconque des procédures instituées aux article L600-1 et suivants du code de l’urbanisme (tous procès-verbaux, signalements, plaintes, assignations, requêtes, etc).
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Breuillet à sa demande de communication, de préférence, par courrier électronique, ou à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) l’ensemble des pièces détenues par la commune de Breuillet relatives au litige l’opposant à ses clients au sujet de l’utilisation irrégulière de leur terrain ; 2) l'intégralité des documents du plan local d’urbanisme applicable à la zone sur laquelle le terrain est situé ; 3) l’ensemble des documents collectés pour l’instruction des autorisations ou refus d’autorisations délivrés sur le fondement du code de l’urbanisme (en particulier pour l’instruction du dossier X) ; 4) l’ensemble des documents émis ou reçus par la commune pour la mise en œuvre de l’une quelconque des procédures instituées aux article L600-1 et suivants du code de l’urbanisme (tous procès-verbaux, signalements, plaintes, assignations, requêtes, etc). La Commission rappelle d'abord qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Breuillet a informé la Commission que le plan local d'urbanisme de la commune était librement consultable sur son site Internet. Ce document ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par le demandeur au point 2) est, dans cette mesure, irrecevable. La Commission rappelle ensuite que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les certificats d'urbanisme, les permis d'aménager et les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, dans le cas où le maire a statué sur la demande par une décision expresse, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, pour ce qui est de cette décision et des pièces obligatoirement jointes au dossier et, dans les autres cas, ou s'agissant des autres pièces contenues dans le dossier, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, alors, des exceptions résultant de l'article L311-6 de ce même code. La Commission précise en outre qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. La Commission émet donc un avis favorable au point 3) de la demande, qui est formulé de manière suffisamment précise, contrairement à ce qu'a estimé le maire de Breuillet. La Commission relève également, à la lecture du courrier du maire du 21 mai 2021, que les documents mentionnés au point 4), à supposer que l’administration soit en mesure de les identifier, revêtent un caractère judiciaire. La Commission se déclare, par suite, incompétente sur ce point. La Commission estime, enfin, que les documents mentionnés au point 1), s'ils existent, sont communicables au demandeur sous réserve de la disjonction ou de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.