Avis 20213266 Séance du 17/06/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des délibérations n° 10 à 22, adoptées par le conseil municipal de Lens, le 16 décembre 2020, telles que transmises au contrôle de légalité.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des délibérations n° 10 à 22, adoptées par le conseil municipal de Lens, le 16 décembre 2020, telles que transmises au contrôle de légalité. En l'absence de réponse du préfet du Pas-de-Calais à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission souligne qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». La commission rappelle, à titre liminaire, que les délibérations du conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code générale des collectivités territoriales. Elle relève en l'espèce que ces délibérations ont été transmises à l'autorité préfectorale dans le cadre de sa mission de service public de contrôle de légalité des collectivités territoriales prévue par le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution et qui s'exerce, s'agissant des actes administratifs pris par les communes, selon les modalités prévues par les articles L2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. La commission estime, à cet égard, que l'ensemble des pièces transmises dans le cadre de ce contrôle sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.