Avis 20213235 Séance du 17/06/2021

Copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal prise avant le 27 mars 2017 qui est à l'origine de la modification de l'emprise du cimetière matérialisé sur le plan de zonage lors du passage du POS au PLU qui aurait dû être annexé au PLU conformément aux termes des articles L126-1 et R126-1 du code de l'urbanisme ; 2) l'arrêté municipal conformément à la procédure de mise à jour des documents d'urbanisme prévue à l'article R123-22 du code de l'urbanisme à la suite de la délibération du 18 janvier 1996 et de l'acte notarié du 1er octobre 1996.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal prise avant le 27 mars 2017 qui est à l'origine de la modification de l'emprise du cimetière matérialisé sur le plan de zonage lors du passage du POS au PLU qui aurait dû être annexée au PLU conformément aux termes des articles L126-1 et R126-1 du code de l'urbanisme ; 2) l'arrêté municipal conformément à la procédure de mise à jour des documents d'urbanisme prévue à l'article R123-22 du code de l'urbanisme à la suite de la délibération du 18 janvier 1996 et de l'acte notarié du 1er octobre 1996. La Commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Elle précise que par sa décision du 14 novembre 2018 « Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France » n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. En l'espèce, la Commission, qui relève que la demanderesse a sollicité au cours de la seule année 2020 18 avis à la commission dont 14 concernent la commune de Lézan et qui a pris connaissance des très nombreuses requêtes qu'elle continue à adresser à l'administration et des difficultés que cela fait peser sur le fonctionnement des services, considère que les sollicitations de Madame X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.