Avis 20213214 Séance du 17/06/2021

Communication, si possible sous format dématérialisé, des documents suivants : 1) le rapport de présentation, le règlement écrit et les documents graphiques du plan d’occupation des sols en vigueur lors de son approbation ; 2) le rapport de présentation, le règlement écrit et les documents graphiques du plan local d’urbanisme en vigueur lors de son approbation ; 3) toute délibération, hormis celle en date du 30 mars 2017, adoptée sur le fondement de l’article L115-3 (ex article L111-5-2) du code de l’urbanisme instaurant la formalité du dépôt de déclaration préalable à toute division volontaire de la propriété foncière ; 4) les documents suivants se rapportant aux travaux d’aménagement et de défrichement de la parcelle X : a) tout arrêté interruptif de travaux adopté, et notamment l’arrêté interruptif de travaux du X, ainsi que sa lettre de notification et la preuve de sa réception ; b) toute demande d’autorisation d’urbanisme (demande de permis de construire, d’aménager, déclaration préalable de travaux, d’aménagement, de division, etc.) et notamment la demande n° X du X de Monsieur X ; c) toute réponse faite à ces demandes, et notamment l’arrêté n° X du X et ses annexes ; d) tout rapport de police municipale et tout procès-verbal de constat d’infraction établi depuis le début desdits travaux, ainsi que les numéros de parquet sous lesquels ils ont été enregistrés après transmission au procureur de la République de Versailles ; e) toute lettre ou tout courriel adressé aux auteurs, bénéficiaires, responsables desdits travaux, ainsi que tout compte-rendu de réunion avec ces derniers.
Maître X, conseil des associations de protection de l’environnement X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Jouars-Pontchartrain à sa demande de communication, si possible sous format dématérialisé, des documents suivants : 1) le rapport de présentation, le règlement écrit et les documents graphiques du plan d’occupation des sols en vigueur lors de son approbation ; 2) le rapport de présentation, le règlement écrit et les documents graphiques du plan local d’urbanisme en vigueur lors de son approbation ; 3) toute délibération, hormis celle en date du 30 mars 2017, adoptée sur le fondement de l’article L115-3 (ex article L111-5-2) du code de l’urbanisme instaurant la formalité du dépôt de déclaration préalable à toute division volontaire de la propriété foncière ; 4) les documents suivants se rapportant aux travaux d’aménagement et de défrichement de la parcelle X : a) tout arrêté interruptif de travaux adopté, et notamment l’arrêté interruptif de travaux du X, ainsi que sa lettre de notification et la preuve de sa réception ; b) toute demande d’autorisation d’urbanisme (demande de permis de construire, d’aménager, déclaration préalable de travaux, d’aménagement, de division, etc.) et notamment la demande n° X du X de Monsieur X ; c) toute réponse faite à ces demandes, et notamment l’arrêté n° X du X et ses annexes ; d) tout rapport de police municipale et tout procès-verbal de constat d’infraction établi depuis le début desdits travaux, ainsi que les numéros de parquet sous lesquels ils ont été enregistrés après transmission au procureur de la République de Versailles ; e) toute lettre ou tout courriel adressé aux auteurs, bénéficiaires, responsables desdits travaux, ainsi que tout compte-rendu de réunion avec ces derniers. En premier lieu, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU) ou à un plan d'occupation des sols (POS) soit à leur modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. Cependant, l'approbation du PLU ou du POS lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. En l'espèce, la commission comprend de la demande qu'elle porte, s'agissant des points 1) et 2), sur des POS et PLU en vigueur. Elle estime que ceux de ces documents qui existent sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sur ces deux points, un avis favorable. En deuxième lieu, les délibérations mentionnées au point 3) et l'arrêté mentionné au a) du point 4) de la demande sont, si ils existent, également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, à cet égard, un avis favorable. En troisième lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En l'absence de réponse du maire de Jouars-Pontchartrain à la date de la séance, la commission prend note de ce qu'un arrêté a été pris le X, de sorte que les documents mentionnés au point 4) ne revêtent plus un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 4 b) et c), sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à la vie privée, portant une appréciation ou révélant un comportement portant préjudice à son auteur. En revanche, elle estime que les documents mentionnés aux points 4 d) et e) ne sont pas communicables aux tiers en ce qu'ils sont susceptibles de révéler, eu égard à leur objet, un comportement susceptible de nuire à leur auteur. Elle émet en conséquence un avis défavorable sur ces points de la demande.