Avis 20213200 Séance du 17/06/2021

Communication, sur support électronique (mail, clé USB ou CD-Rom), de la copie des documents suivants relatifs à l'avancement au grade de major de police depuis 2013 : 1) les listes des proposables par année ; 2) les listes des proposés par année ; 3) les tableaux d'avancement par année ; 4) les listes d'inaptitude par année ; 5) les procès‐verbaux et les comptes rendus des commissions administratives paritaires concernant cet avancement.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, sur support électronique (mail, clé USB ou CD-Rom), de la copie des documents suivants relatifs à l'avancement au grade de major de police depuis 2013 : 1) les listes des proposables par année ; 2) les listes des proposés par année ; 3) les tableaux d'avancement par année ; 4) les listes d'inaptitude par année ; 5) les procès‐verbaux et les comptes rendus des commissions administratives paritaires concernant cet avancement. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur, visée au point 1), ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente, visés au point 3), sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus, sous réserve qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir, ni aucune information relative à la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission estime en revanche que la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci, n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime donc que les documents mentionnés au point 2) ne sont communicables au demandeur que pour les éventuelles mentions le concernant. Elle émet sous cette réserve un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 4), la commission estime que la divulgation d'une telle « liste d’inaptitude », si tant est qu'elle existe, porterait atteinte aux intérêts protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. S'agissant du point 5), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, la saisine de la commission est donc irrecevable sur ce point.