Avis 20213179 Séance du 17/06/2021

Communication de la copie des documents suivants relatifs aux travaux d'installation, aux frais de la communauté de communes de l’Estuaire de la Dive fusionnée le 1er janvier 2017 au sein de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, en septembre 2016, d'un dispositif d’assainissement autonome des eaux usées doté d’une micro-station d’épuration X sur la propriété des consorts X sur la commune de X, parcelle cadastrée section X n° X : 1) le marché ou le devis accepté pour la réalisation de ces travaux ; 2) le justificatif de paiement ; 3) le cas échéant, le procès-verbal de réception des travaux réalisés.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs aux travaux d'installation, aux frais de la communauté de communes de l’Estuaire de la Dive fusionnée le 1er janvier 2017 au sein de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, en septembre 2016, d'un dispositif d’assainissement autonome des eaux usées doté d’une micro-station d’épuration X sur la propriété des consorts X sur la commune de X, parcelle cadastrée section X n° X : 1) le marché ou le devis accepté pour la réalisation de ces travaux ; 2) le justificatif de paiement ; 3) le cas échéant, le procès-verbal de réception des travaux réalisés. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande en ses points 1) et 2), et prend note de l'intention du président de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge de procéder prochainement à la communication de ces documents. Le président de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge a, par ailleurs, informé la commission que le document mentionné au point 3) n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.