Avis 20213162 Séance du 02/09/2021

Copie papier des documents suivants : 1) la délibération en date du 24 Juin 2020 fixant les conditions de versement de la prime exceptionnelle Covid ; 2) l'organigramme des services de la commune et du centre communal d’action sociale (CCAS) ; 3) la délibération fixant le tableau des effectifs de la commune ; 4) la délibérations relatives à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 5) la délibération concernant l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) ; 6) le dernier rapport sur l'état de la collectivité pour 2019.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Guesnain à sa demande de copie papier des documents suivants : 1) la délibération en date du 24 Juin 2020 fixant les conditions de versement de la prime exceptionnelle Covid ; 2) l'organigramme des services de la commune et du centre communal d’action sociale (CCAS) ; 3) la délibération fixant le tableau des effectifs de la commune ; 4) la délibération relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 5) la délibération concernant l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) ; 6) le dernier rapport sur l'état de la collectivité pour 2019. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces derniers puissent disposer par ailleurs du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions exercées ou des mandats détenus. En l’absence de réponse du maire de Guesnain à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents visés aux points 2) et 6), sous réserve qu'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En second lieu, s'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.