Avis 20213137 Séance du 17/06/2021

Communication, dans le cadre de la procédure en cours qu'elle a engagée contre le centre pénitentiaire X devant le tribunal administratif de Rennes, à la suite du décès de sa fille, Madame X, audit centre pénitentiaire le X, des documents suivants : 1) l'’entier dossier disciplinaire de Madame X, sur toute la période de son incarcération ; 2) la liste des détenues placées sous surveillance spéciale entre les mois de X inclus ; 3) le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, dans le cadre de la procédure en cours qu'elle a engagée contre le centre pénitentiaire X devant le tribunal administratif de Rennes, à la suite du décès de sa fille, Madame X, audit centre pénitentiaire le X, des documents suivants : 1) l'entier dossier disciplinaire de Madame X, sur toute la période de son incarcération ; 2) la liste des détenues placées sous surveillance spéciale entre les mois de X inclus ; 3) le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que le document mentionné au point 3) de la demande avait été communiqué à la demanderesse. La commission déclare, en conséquence, la demande sans objet dans cette mesure. Le garde des sceaux, ministre de la justice lui a également indiqué que le dossier disciplinaire mentionné au point 1) avait été détruit. La commission en prend note et déclare, par suite, également sans objet la demande sur ce point. Enfin, la commission relève que le ministre s'oppose à la communication du document mentionné au point 2) de la demande. Elle estime en effet que la communication de cette liste à Madame X, qui fait apparaître le nom des autres détenues placées sous surveillance spéciale, comporte des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, par l'article L311-5 de ce code. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.