Conseil 20213097 Séance du 17/06/2021

Caractère communicable, à Madame X, du courrier du 22 avril 2021 de Monsieur X, visé dans l'arrêté portant décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux n° X déposée par la précitée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 juin 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Madame X, du courrier du 22 avril 2021 de Monsieur X, visé dans l'arrêté portant décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux n° X déposée par la précitée. La commission vous rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire, d'un tiers ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission relève ici que la divulgation du courrier de Monsieur X serait susceptible de porter atteinte au secret de sa vie privée et de révéler son comportement d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. Elle estime donc que ce document n'est pas communicable à un tiers, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.