Avis 20213096 Séance du 08/07/2021

Communication de l’intégralité du dossier médical, détenu par l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne, de sa mère Madame X, décédée le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l’intégralité du dossier médical, détenu par l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne, de sa mère Madame X, décédée le X. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général de l'AP-HP rappelle, à titre liminaire, que quand bien même le patient n'est pas décédé dans un établissement hospitalier mais après son passage, son dossier médical est susceptible de comporter des pièces susceptibles de permettre à l'intéressé de faire valoir ses droits. La commission rappelle, ensuite, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. Le directeur général de l'AP-HP a informé la commission que la copie du dossier médical de Madame X, correspondant en l'espèce à un compte rendu d'hospitalisation, avait été adressée au demandeur par courrier du 25 mai 2021, joint au dossier. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime, dès lors, que la demande est devenue sans objet. Elle observe, à toutes fins utiles, que l'objectif visant à faire valoir ses droits n'est pas suffisamment précis pour permettre à l’établissement de sélectionner les pièces du dossier médical nécessaires à sa poursuite et qui n'auraient pas déjà été adressées au demandeur.