Avis 20213093 Séance du 08/07/2021

Communication de l’intégralité de son dossier médical relatif au malaise sur son lieu de travail, X, le 12 janvier 2020, et à la consultation médicale qui s’en est suivie avec notamment tout élément sous forme papier, sous forme d’enregistrement sonore, sur support informatique y compris « AppliSamu », avec la signification des codes, sigles ou abréviations utilisés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de SOS Médecins Grand Paris à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical relatif au malaise sur son lieu de travail, X, le 12 janvier 2020, et à la consultation médicale qui s’en est suivie avec notamment tout élément sous forme papier, sous forme d’enregistrement sonore, sur support informatique y compris « AppliSamu », avec la signification des codes, sigles ou abréviations utilisés. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de SOS Médecins Grand Paris, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L6314-1 du code de la santé publique, la mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins dans le cadre de leur activité libérale et que la régulation téléphonique de l'activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d'aide médicale urgente ainsi que par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées avec le numéro d'accès à la régulation de l'aide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. Aux termes de l'article R6315-3 du même code, l'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente. Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré, aux termes de ce même article, par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le service d'aide médicale urgente. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le service d'aide médicale urgente et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le service d'aide médicale urgente et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. La commission en déduit que les organismes exerçant dans le cadre et selon les modalités ainsi rappelés participent à la mission de service public de permanence des soins et que les documents qu'ils produisent ou reçoivent dans l'exercice de cette mission revêtent un caractère administratif. En l'espèce, la commission relève que SOS Médecins Grand Paris est une association qui regroupe des médecins libéraux et assure une activité de permanence des soins et une régulation téléphonique dans le cadre décrit ci-dessus. Elle en déduit que cette structure de droit privé exerce bien une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission s'estime donc compétente pour traiter de la présente demande. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée de son dossier médical, quels qu'en soient la forme et le support, sous les réserves ainsi mentionnées.