Avis 20213086 Séance du 17/06/2021

Communication, par voie électronique, X, des documents suivants relatifs au projet de zone industrialo-portuaire sur les communes de Sablons et Salaise-sur-Sanne, dit « Inspira », dont l’enquête publique s’est déroulée du 30 avril 2018 au 13 juin 2018 et qui s’est conclue par les autorisations préfectorales environnementales la même année : 1) les échanges entre d’une part, les services de l’État et le préfet de l’Isère, et, d’autre part, le département de l’Isère, le maître d’ouvrage (le syndicat mixte Inspira) et son concessionnaire et aménageur de la zone (X), concernant la mise en œuvre d’une zone d’intérêt stratégique (ZIS), afin de permettre la constructibilité d’activités industrielles, certaines classées Seveso, en zone inondable, sur une partie de la zone « Inspira » ; 2) la demande faite à la préfecture pour bénéficier d’une ZIS, accompagnée du dossier correspondant ; 3) les réponses et la décision finale de la préfecture relatives à la ZIS.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication, par voie électronique, X, des documents suivants relatifs au projet de zone industrialo-portuaire sur les communes de Sablons et Salaise-sur-Sanne, dit « Inspira », dont l’enquête publique s’est déroulée du 30 avril 2018 au 13 juin 2018 et qui s’est conclue par les autorisations préfectorales environnementales la même année : 1) les échanges entre d’une part, les services de l’État et le préfet de l’Isère, et, d’autre part, le département de l’Isère, le maître d’ouvrage (le syndicat mixte Inspira) et son concessionnaire et aménageur de la zone (X), concernant la mise en œuvre d’une zone d’intérêt stratégique (ZIS), afin de permettre la constructibilité d’activités industrielles, certaines classées Seveso, en zone inondable, sur une partie de la zone « Inspira » ; 2) la demande faite à la préfecture pour bénéficier d’une ZIS, accompagnée du dossier correspondant ; 3) les réponses et la décision finale de la préfecture relatives à la ZIS. En l'absence de réponse du préfet de l'Isère à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission relève que les zones d’intérêt stratégique (ZIS), introduites par une circulaire du 27 juillet 2011 de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux, constituent une dérogation permettant, sous certaines conditions liées à l’ouvrage et à la zone urbaine concernée, de rendre constructibles des zones qui, en l’application des règles de droit commun, ne le seraient pas. Elle estime, par suite, que les documents relatifs à ces ZIS contiennent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Elle émet donc, en l'espèce, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation préalable des seules mentions relevant du secret des affaires.