Conseil 20213078 Séance du 17/06/2021

Caractère communicable, à un administré, de la copie d’un courrier adressé par la commune à son voisin au sujet de la visite de son chantier de construction.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 juin 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, de la copie d’un courrier adressé par la commune à son voisin au sujet de la visite de son chantier de construction. La commission vous rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission relève en l'espèce qu'un permis de construire a été délivré aux voisins du demandeur, le 7 janvier 2019. A l'issue d'une visite de chantier effectuée le 23 mars 2021, vos services ont constaté que les travaux n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'autorisation délivrée. Ce constat qui vous a conduit, par un courrier du 24 mars 2021, dont la communication est demandée, à inviter les intéressés à déposer une demande de permis de construire modificatif. La commission déduit de ces circonstances que ce courrier s'insère dans une phase préparatoire à l'adoption d'une décision d'octroi ou de refus de délivrance du permis de construire modificatif envisagé, et présente donc un caractère préparatoire aussi longtemps que l'une de ces deux décisions n'aura pas été prise ou que vos services n'auront pas renoncé à adopter une telle décision. Elle estime, en conséquence, que ce document sera communicable lorsqu'il aura perdu son caractère préparatoire. La commission rappelle, par ailleurs, qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission. En revanche, lorsque ces procès-verbaux de constat ou tous autres documents constatant une situation ne relèvent aucune infraction et qu'ils n'ont, dans ce cas, pas vocation à être transmis à l'autorité judiciaire, ils constituent alors des documents de nature administrative communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions intéressant la vie privée de tiers ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice conformément à l'article L311-6 de ce code. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document sollicité, relève que celui-ci ne revête pas un caractère judiciaire. Elle constate, en outre, que les observations formulées dans ce document relèvent de constats objectifs ne nécessitant aucune occultation.