Avis 20213061 Séance du 08/07/2021

Communication, afin de faire valoir les droits de sa cliente sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X, notamment le document attestant un refus de celle-ci de communiquer à ses ayants-droit des informations médicales la concernant.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences à sa demande de communication : 1°) du dossier médical de Madame X, afin de faire valoir les droits de sa cliente, fille de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique ; 2°) des documents relatifs aux effets personnels de Madame X qui n'ont pas été retrouvés (en particulier les clés de son appartement). La commission observe au vu des pièces du dossier que Madame X a adressé le 4 mars 2021 au GHU une demande de communication du dossier médical de sa mère défunte. En réponse, le GHU a indiqué à l’intéressée, par courrier du 23 mars 2021, qu’il ne pouvait communiquer les documents sollicités au motif que la défunte s’y était opposée de son vivant. Le 1er avril suivant, Madame X a sollicité la communication de cette opposition auprès du GHU, lequel lui a opposé un refus le 13 avril 2021. Par sa demande adressée à la CADA, par l'intermédiaire de son avocat, Madame X sollicite d’une part le dossier médical de sa mère. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Quel que soit le mode de manifestation de la volonté contraire exprimée par le patient de son vivant, la commission estime que l'autorité saisie de la demande doit pouvoir s'appuyer, pour l'opposer aux ayant droit du défunt, sur des éléments suffisamment circonstanciés préexistant au décès de l'intéressé et permettant l'identification d'une telle volonté. La commission relève, au regard des informations dont elle dispose, que Madame X a expressément manifesté auprès du personnel soignant le 23 septembre 2020 sa volonté de ne communiquer aucune information médicale détenue par le GHU à Madame X, sa fille. La commission, qui ne dispose d'aucun élément permettant de considérer que le discernement de la patiente était altéré lorsqu'elle a exprimé cette volonté, qui a notamment été recueillie par le personnel de l'établissement, considère que ce refus, en l'état des informations en sa possession, sur lequel l'intéressée n'est pas revenue, est suffisant pour pouvoir être opposé à la demande de sa fille tendant à la communication du dossier médical de sa mère. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande sur ce point. Madame X sollicite d’autre part les documents relatifs aux effets personnels de Madame X qui n'ont pas été retrouvés (en particulier les clés de son appartement). La commission observe que Madame X ne justifie pas avoir sollicité la communication de ces documents à l'établissement. Par conséquent, la commission ne peut que déclarer irrecevable sa saisine en tant qu'elle porte sur ce point.