Avis 20213046 Séance du 17/06/2021

Communication, à la suite d'une première transmission, dans le cadre d'une enquête sur les dérives sectaires, de l'ensemble des rapports d'inspection de l'école privée sous contrat X, située à X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission, dans le cadre d'une enquête sur les dérives sectaires, de l'ensemble des rapports d'inspection de l'école privée sous contrat X, située à X. La commission relève, en l'espèce, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a adressé au demandeur, par courriel du 7 mai 2021, un document présenté comme étant le rapport d'inspection concernant l'école privée sous contrat X occulté des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, accompagné d'un courrier de réponse du 30 avril 2021. La commission en prend note mais relève que n'a éventuellement pas été transmis au demandeur l'intégralité des documents qu'il sollicite. La commission estime que les rapports d'inspection sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de ne pas présenter un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue ou à laquelle l'administration n'aurait pas définitivement renoncé, et, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Compte tenu des éléments d'information portés à sa connaissance, la commission invite le recteur de l’académie d'Aix-Marseille à procéder, le cas échéant, à l'envoi des documents susceptibles de correspondre à la demande, qui n'auraient pas déjà été transmis au demandeur, sous les réserves évoquées au point précédent. La commission émet, dans cette mesure, un avis favorable.