Avis 20213003 Séance du 14/10/2021

Communication, par courrier électronique, de l’analyse effectuée par le service eaux nature et biodiversité de la DDTM, citée au V‐4 – « Enquête publique et avis de la commune de Belz », page 10 de la notice explicative jointe à l’arrêté préfectoral du 2 mars 2021 « portant approbation des modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) et des suspensions de la servitude sur la commune de Belz (secteur de la pointe de Kerio au Pont Lorois) – Modification de l’arrêté préfectoral de 1991».
Monsieur X, pour l'association Sentiers d'Avenir (ASA), a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à sa demande de communication, par courrier électronique, de l’analyse effectuée par le service eaux nature et biodiversité de la DDTM, citée au V‐4 – « Enquête publique et avis de la commune de Belz », page 10 de la notice explicative jointe à l’arrêté préfectoral du 2 mars 2021 « portant approbation des modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) et des suspensions de la servitude sur la commune de Belz (secteur de la pointe de Kerio au Pont Lorois) – Modification de l’arrêté préfectoral de 1991». En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, la Commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement, qui a transposé l'article 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la Commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère qu'en application de ces mêmes dispositions, ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande. La Commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.