Avis 20212892 Séance du 22/07/2021

Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des documents, rapports, notes et analyses, transmis à la CNIL ou envoyé par elle à la Cour des Comptes, dans le cadre de la rédaction du rapport « Les polices municipales » (2020) ; 2) l'ensemble des documents, rapports, notes, comptes-rendus relatif au dit rapport ; 3) l'ensemble des courriers, mails et correspondances échangés entre la CNIL et la Cour des Comptes durant la rédaction de ce rapport ; 4) l'ensemble des courriers, mails et correspondances entre la CNIL et la Cour des Comptes relatifs à la vidéoprotection, à la vidéoprotection intelligente, la vidéoprotection automatisé et plus largement la surveillance de l'espace public.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des documents, rapports, notes et analyses, transmis à la CNIL ou envoyé par elle à la Cour des Comptes, dans le cadre de la rédaction, par la Cour, du rapport intitulé « Les polices municipales » (2020) ; 2) l'ensemble des documents, rapports, notes et comptes rendus relatifs à l'élaboration de ce rapport ; 3) l'ensemble des courriers, mails et correspondances échangés entre la CNIL et la Cour des Comptes durant l'élaboration de ce rapport ; 4) l'ensemble des courriers, mails et correspondances entre la CNIL et la Cour des Comptes relatifs à la vidéoprotection, à la vidéoprotection intelligente, la vidéoprotection automatisé et plus largement la surveillance de l'espace public. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a indiqué à la commission que le courrier en date du 9 mars 2020 adressé par la CNIL à la Cour des Comptes a été communiqué à Monsieur X, par courrier du 24 juin 2021, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet et dans cette mesure la demande d’avis. Par ailleurs, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a informé la commission que le rapport public «Les polices municipales» de la Cour des comptes en date d’octobre 2020 comporte en p. 177 la réponse de la présidente de la CNIL à la communication du rapport le 28 juillet 2020 et que ce document est disponible sur Internet à l’adresse suivante : https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-11/20201020-rapport-polices-municipales_0.pdf. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est, dans cette mesure irrecevable. La commission, qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible de correspondre aux points 1), 2) et 3) de la demande rappelle, en outre, à toutes fins utiles, qu'aux termes de l'article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. » Enfin, la commission estime que la demande portant sur les documents mentionnés au point 4) est trop imprécise pour permettre à la présidente de la CNIL d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Monsieur X, s'il le souhaite, à préciser l’objet des courriers, mails et correspondances sollicités.