Avis 20212880 Séance du 27/05/2021

Copie, au format papier à ses frais et par envoi postal, des documents suivants : 1) le dernier acte administratif concernant la position administrative de Monsieur X ; 2) le dernier acte administratif concernant la position administrative de Monsieur X ; 3) tout contrat en cours à la date de la demande entre la société privée de surveillance et la collectivité ; 4) l'autorisation en vigueur, à la date de la demande, délivrée par le préfet autorisant la commune à avoir recours à une société de surveillance privée pour assurer la surveillance des biens.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Brive-la-Gaillarde à sa demande de communication d'une copie, au format papier à ses frais et par envoi postal, des documents suivants : 1) le dernier acte administratif concernant la position administrative de Monsieur X ; 2) le dernier acte administratif concernant la position administrative de Monsieur X ; 3) tout contrat en cours à la date de la demande entre la société privée de surveillance et la collectivité ; 4) l'autorisation en vigueur, à la date de la demande, délivrée par le préfet autorisant la commune à avoir recours à une société de surveillance privée pour assurer la surveillance des biens. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Brive-la-Gaillarde, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur et que dans ces conditions, les bulletins de paie ne sont pas communicables à des tiers. La commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande. S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point de la demande si le contrat sollicité a été approuvé et annexé à une délibération du conseil municipal. A défaut, ce contrat, s'il existe, serait communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Enfin, en ce qui concerne le point 4) de la demande, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve.