Avis 20212850 Séance du 08/07/2021

Communication de la copie des rapports rédigés dans le cadre de son évaluation pour l'agrément en tant qu'accueillant familial de personnes âgées et/ou en situation de handicap : 1) le rapport psychologique, rédigé par la psychologue prestataire ; 2) le rapport social, rédigé par l'assistante sociale prestataire.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication de la copie des rapports rédigés dans le cadre de son évaluation pour l'agrément en tant qu'accueillant familial de personnes âgées et/ou en situation de handicap : 1) le rapport psychologique, rédigé par la psychologue prestataire ; 2) le rapport social, rédigé par l'assistante sociale prestataire. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, la décision relative à l'agrément demandé ayant été prise, et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant de la vie privée de tiers (conjoint notamment). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.