Avis 20212831 Séance du 17/06/2021

Copie des dossiers et questionnaires, le concernant, transmis aux experts et au comité médical départemental dans le cadre des expertises réalisées par les médecins experts suivants : - le docteur X en date du X ; - le docteur X en date du X ; - le docteur X en date du X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des dossiers et questionnaires, le concernant, transmis aux experts et au comité médical départemental dans le cadre des expertises réalisées par les médecins experts suivants : - le docteur X en date du X ; - le docteur X en date du X ; - le docteur X en date du X. S'agissant des pièces médicales versées dans le dossier médical de la médecine préventive et des pièces soumises à la commission de réforme et au comité médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle précise qu'une fois rendus, les avis de la commission de réforme et du comité médical, les procès-verbaux des réunions ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme et au comité médical sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission avoir, par courriers électroniques des 7 mai et 17 juin 2021, transmis à Monsieur X les documents en sa possession concernant les expertises diligentées par les docteurs X et X. La commission déclare dès lors la demande sans objet dans cette mesure et émet, sous les réserves ci-dessus rappelées, un avis favorable à la communication au demandeur des documents concernant l'expertise diligentée par le docteur X.