Avis 20212814 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants : 1) les pièces contenues dans le dossier de demande de subvention déposée par Madame X ayant donné lieu au versement d'une subvention européenne de 14 047, 06 € au titre du second pilier de la politique agricole commune (PAC) 2014 (mesure V/B. 3.3 - Soutien de la promotion des activités touristiques) ; 2) l'arrêté attributif pour ladite subvention ; 3) la convention signée en vue de l'obtention de cette subvention ; 4) les comptes produits par Madame X à l'appui de sa demande ainsi que le plan de financement, dans lequel figure la subvention susvisée ; 5) les arrêtés attributifs de subvention des autres partenaires financiers ayant participé au co-financement de cette opération.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional Occitanie de l'Agence de Services et de Paiements à sa demande de communication des documents suivants: 1) les pièces contenues dans le dossier de demande de subvention déposée par Madame X ayant donné lieu au versement d'une subvention européenne de 14 047, 06 € au titre du second pilier de la politique agricole commune (PAC) 2014 (mesure V/B. 3.3 - Soutien de la promotion des activités touristiques) ; 2) l'arrêté attributif pour ladite subvention ; 3) la convention signée en vue de l'obtention de cette subvention ; 4) les comptes produits par Madame X à l'appui de sa demande ainsi que le plan de financement, dans lequel figure la subvention susvisée ; 5) les arrêtés attributifs de subvention des autres partenaires financiers ayant participé au co-financement de cette opération. En l'absence de réponse du directeur régional Occitanie de l'Agence de Services et de Paiements à la date de sa séance, la commission indique qu’elle estime que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention au titre de fonds européens, qu'il s'agisse du dossier de demande, de la décision d'attribution ou de la convention signée à cette fin, qui n'émanent pas des institutions de l'Union européenne mais sont produits ou reçus par les services de l'État ou ses établissements publics en qualité d’autorité gestionnaire des fonds structurels européens, dans le cadre de leur mission de service public de gestion des fonds européens, doivent être intégralement regardés comme des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise toutefois que si ces documents sont soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, il y a lieu d’appliquer les réserves résultant des articles L311-5 et L311-6 de ce même code. S'appliquent en outre à certains de ces documents les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, selon lesquelles le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue par le même article entre l'autorité administrative et le bénéficiaire de la subvention, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui les détiennent, dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que ce renvoi couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond résultant de ce code. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités aux points 1) à 5), estime donc que ceux-ci sont communicables sous les réserves énoncées ci-dessus.