Avis 20212792 Séance du 31/05/2021

Communication de l'entier dossier d’étranger de sa cliente, et notamment de la décision de refus de séjour prise à son encontre.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de l'entier dossier d’étranger de sa cliente, et notamment de la décision de refus de séjour prise à son encontre. La commission relève que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l’absence de réponse exprimée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission émet un avis favorable, sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.