Avis 20212789 Séance du 31/05/2021

Communication, pour sa cliente, d'une copie intégrale des documents suivants : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier de médecine préventive et professionnelle ; 3) ses dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à sa demande de communication, pour sa cliente, d'une copie intégrale des documents suivants : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier de médecine préventive et professionnelle ; 3) ses dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme. La commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code la santé publique. Elle précise que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle précise ensuite qu'une fois rendu, l’avis de la commission de réforme, le procès-verbal de la réunion ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à cette commission et au comité médical sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne, la commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.