Avis 20212784 Séance du 31/05/2021

Communication des documents suivants : 1) le dossier de demande de permis de construire déposé pour Monsieur X concernant la réhabilitation d'un chalet d’alpage situé sur la commune de Chézery-Forens ; 2) la réponse de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex (CAPG) à cette demande.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier de demande de permis de construire déposé pour Monsieur X concernant la réhabilitation d'un chalet d’alpage situé sur la commune de Chézery-Forens ; 2) la réponse de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex (CAPG) à cette demande. En l’absence de réponse exprimée par le président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.